T-15.1, r. 2 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

Texte complet
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum ou supérieur au maximum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 704-2016, a. 7; D. 160-2020, a. 3.
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 704-2016, a. 7.
En vig.: 2016-08-04
7. Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné vice-président de ce tribunal, le traitement est haussé de 5%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un vice-président déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 10%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
Lorsqu’un membre déjà en poste au sein du Tribunal est désigné président de ce tribunal, le traitement est haussé de 15%. Ce nouveau traitement ne peut cependant être inférieur au minimum normal de l’échelle de traitement applicable à ce poste.
D. 704-2016, a. 7.